Il aurait pu passer inaperçu, mais l’effet fut tout autre. Un simple arrêt de section rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 a reconnu que l’absence de lien biologique entre un enfant né par gestation pour autrui (GPA) à l’étranger et son parent d’intention ne heurte aucun principe essentiel du droit français. La France peut reconnaître la filiation dès lors qu’elle a été légalement établie dans le pays où la gestation pour autrui a eu lieu. Cet arrêt remet en question la nécessité même de l’article 16-7, qui pose la nullité de la GPA.
Que s’est-il passé ?
Le 1er février 2021, une décision de la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique (CANADA) a estimé que Mme [S] est le seul parent de l’enfant [E], né le 8 décembre 2019 au lieu précité par suite d’une convention de gestation pour autrui conclue entre Mme [S] et Mme [U]. Cette décision énonce également que Mme [S] détiendra la garde exclusive de l’enfant ainsi que l’ensemble des droits et responsabilités parentaux à son égard.
NB : la gestation pour autrui, ou GPA, est une technique médicale permettant à une femme de porter un enfant au bénéfice de deux personnes en couple (mariage, PACS ou concubinage), ou d’une personne célibataire, dénommée(s) « parent(s) d’intention » auquel le nouveau-né sera remis à la naissance. Cette technique est prohibée par notre droit positif, au vu des articles 16-7 et 16-9 du Code civil.
La procédure
Mme [S], agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant [E], a assigné le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Paris dans le dessein d’obtenir l’exequatur du jugement canadien susvisé pour que celui-ci produise les effets d’une adoption plénière. En première instance, le tribunal judiciaire de Paris accord l’exequatur du jugement canadien, permettant ainsi à Mme [S] d’être reconnue comme parent de l’enfant. Insatisfait, le procureur général près la Cour d’appel de Paris conteste cette décision et interjette appel, invoquant notamment la nullité des conventions de gestion pour autrui (GPA) au vu du droit français. Dans son arrêt du 17 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance et ce estimant :
- Que l’exequatur du jugement canadien ne contrevenait pas à l’ordre public international français, soulignant que l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie privée devait en l’espèce primer, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- Que le fait que Mme [S] n’ait pas de lien biologique avec l’enfant ne suffisait pas à refuser l’exequatur, rappelant que le droit français reconnaît des filiations établies sans lien biologique, notamment dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation ;
- Que toute les parties impliquées dans la convention de gestation pour autrui, y compris la mère porteuse, avaient consenti librement et en connaissance de cause aux modalités et aux effets de la convention.
La réponse de la Cour
Dans son arrêt du 14 novembre 2024, la Cour casse et annule partiellement l’arrêt rendu en confirmation l’exequatur du jugement canadien, estimant :
- Que l’ordre public international français inclut les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, notamment le respect de la vie privée et familiale. Elle a estimé que refuser l’exequatur au seul motif que la filiation ne correspond pas à la réalité biologique porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant ;
- Que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer, rappelant que la CEDH a déjà statué que l’origine de la naissance par gestation pour autrui ne peut, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance des liens de filiation établis à l’étranger ;
- Que le droit français reconnaît déjà des filiations sans lien biologique, notamment dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, mentionnant les évolutions législatives récentes, comme l’ouverture de l’assistance médicale à la protection aux couples de femmes, qui permettent des filiations basées sur un projet parental commun ;
- Enfin, insistant sur l’importance de vérifier que toutes les parties impliquées dans la convention de gestation pour autrui, y compris la mère porteuse, ont consenti librement et en connaissance de cause aux modalités et aux effets de la convention.
En résumé, pour un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger et ne présentant aucun lien biologique avec le parent d’intention, la filiation établie légalement dans cet autre Etat peut être reconnue par la France en ce que l’absence de lien biologique ne heurte aucun principe essentiel du droit français, cela à condition que cette décision ne soit pas entachée d’une fraude et que le consentement des parties à la convention de GPA ait été clairement établie.
Et alors ?
« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » Sur la question de la gestation pour autrui, le Code civil est limpide et ne tergiverse pas : le droit positif de notre pays ne permet pas de recourir à ce type de procréation. La jurisprudence se bornait encore récemment à la primauté de la prohibition des gestations pour autrui. Ainsi, un arrêt de la première chambre civile du 6 avril 2011 estimait qu’en vertu du principe d’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, il est contraire de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil (arrêt Civ. 1ère, 6 avr. 2011, n°10-19.053).
Bien qu’ayant fait preuve d’une grande constance pendant plusieurs années, il n’a pas fallu longtemps pour que la Cour européenne des droits de l’homme soit saisie en la matière. Ainsi, la CEDH a pu considérer dans un arrêt « Mennesson c/ France » du 26 juin 2014, en matière de filiation des parents biologiques, qu’en faisant obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur filiation à l’égard de leur père biologique, compte tenu des conséquences de ces restrictions sur l’identité et le droit au respect de la vie privée des enfants nés d’une convention de mère porteuse, l’État défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation, compte tenu du poids qu’il y a lieu d’accorder à l’intérêt de l’enfant lorsqu’on procède à la balance des intérêts en présence. Toujours en s’attachant aux intérêts supérieurs de l’enfant et au respect de la vie privée, la CEDH a également considéré, pour la filiation des parents d’intention (en l’espèce un couple hétérosexuel), qu’un enfant né à l’étranger, à l’issue d’une GPA, requiert que le droit interne offre la possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant « mère légale » (avis de la CEDH, 10 avr. 2019, n°P16-2018-001). Après la loi du 23 avril 2013, portant mariage aux couples de personnes de même sexe, et promulguée le 17 mai de la même année, tout en suivant la position de la CEDH, la Cour de cassation s’est attachée à reconnaître pour des couples homosexuels les mêmes droits que ceux reconnus pour les couples hétérosexuels, y compris en matière de GPA. Ainsi, la 1ère chambre civile a pu considérer, dans un arrêt du 18 décembre 2019, que ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation, ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du Code civil (arrêt Civ. 1ère, 18 déc. 2019, n°18-14.751). Ou encore, cassation de l’arrêt ayant refusé cette transcription au motif qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique (arrêt Civ. 1ère, 20 mars 2019, n°18-14.751).
Depuis 2021, la loi reconnaît la possibilité pour les couples ou les femmes seules de recourir à la procréation médicalement assistée (PMA). Antérieurement à la loi bioéthique de 2021, la PMA en France était strictement réservée aux couples hétérosexuels (mariés, pacsés ou en concubinage depuis au moins deux ans) souffrant d’infertilité médicalement constatée ou risquant de transmettre une maladie grave à l’enfant. Les femmes célibataires et les couples de femmes n’avaient pas accès à ces techniques. Postérieurement au vote et à la promulgation de cette loi, les couples de femmes et les femmes célibataires peuvent désormais bénéficier de ces techniques. Cette loi avait fait couler beaucoup d’encre, étant un sujet fortement politique et qui a pu mettre en exergue le clivage très net de l’échiquier politique français avec, d’un côté, la gauche, sur une position ultra-progressiste, et la droite qui adoptait une position conservatrice. La gauche arguait l’égalité des droits et une modernisation de nos vieilles lois, tandis que la droite campait sur des questions morales et éthiques ainsi que sur le risque de la marchandisation du corps humain. Ce clivage si marqué risque de refaire surface postérieurement à cet arrêt du 14 novembre 2024, si le législateur, ou bien l’exécutif, décide de se saisir de la question de la GPA. Et cela ne saurait tarder, dans les années à venir, puisque nous avons affaire, comme le montre l’arrêt susvisé, à une grande tolérance et reconnaissance de cette pratique par la jurisprudence là où le droit positif n’a toujours pas évolué et dispose toujours que la GPA est prohibée dans notre pays. Affaire à suivre…

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