Crèche de Noël dans les établissements publics : la conciliation délicate entre laïcité et traditions culturelles

Que s’est-il passé ?

La procédure

La réponse du Conseil

Et alors ?

  1. Recours pour excès de pouvoir : action dirigée contre un acte administratif dont le requérant conteste la légalité et dont il demande l’annulation en tout ou partie, le juge pouvant faire droit à sa requête ou la rejeter ↩︎
  2. Article 761-1 du Code de justice administrative (rédaction antérieure à la loi du 22 déc. 2021) : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ↩︎

Laisser un commentaire