En ce mois de janvier 2025, marqué par la commémoration des tragiques attentats survenus les 7, 8 et 9 janvier 2015, le débat autour de la liberté d’expression demeure, dix ans après, d’une actualité brûlante. Cette liberté fondamentale, bien que précieuse, reste parfois source de tensions, notamment dans notre pays, où la tradition de la manifestation, profondément ancrée depuis la Révolution française de 1789, constitue un pilier du droit à la contestation. Toutefois, pour garantir une coexistence harmonieuse au sein de la société, la liberté d’expression doit s’articuler avec les exigences de l’ordre public, afin de préserver l’équilibre entre l’exercice des droits individuels et le respect des intérêts collectifs. C’est précisément de cette articulation qu’a eu à traiter la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cet arrêt du 8 janvier 2025.
Que s’est-il passé ?
Le 24 octobre 2018, une vingtaine de personnes, parmi lesquelles cinq en fauteuil roulant, ont bloqué un train en gare d’une localité afin de protester contre le non-respect des droits des personnes handicapées dans les transports ferroviaires, provoquant ainsi un retard significatif du convoi. Quelques semaines plus tard, le 14 décembre 2018, des membres ou sympathisants d’une association, dont certains étaient également en fauteuil roulant, ont interrompu la circulation aérienne en se positionnant à proximité des pistes d’un aéroport. À l’issue de discussions, ces individus ont été conduits dans les locaux de la gendarmerie pour une vérification d’identité. Le trafic aérien a été rétabli à 17 h 15, après avoir affecté 1 857 passagers.
La procédure
[I] et M. [A] ont été poursuivis pour entrave à la circulation d’un train et d’un aéronef. Mme [G], pour sa part, a été mise en cause exclusivement pour l’entrave à la circulation d’un train, tandis que treize autres prévenus ont été poursuivis uniquement pour l’entrave à la circulation d’un aéronef.
En première instance, l’ensemble des prévenus a été déclaré coupable. Mme [I] a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, Mme [G] à une amende de 750 euros assortie du sursis, M. [A] à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et les treize autres prévenus à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Insatisfaits de ce jugement, tant les prévenus que le ministère public ont interjeté appel. Deux moyens principaux ont été soulevés :
Sur le premier moyen : il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Mme [I], M. [A] et Mme [G] coupables d’entrave à la circulation d’un train, en les condamnant à des sanctions pénales, alors même que leur action s’inscrivait dans une démarche de protestation politique. Il est soutenu que cette condamnation constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression.
Sur le second moyen : il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré plusieurs prévenus coupables d’entrave à la circulation d’un aéronef et de les avoir condamnés à des sanctions similaires. Là encore, il est invoqué que leur action, relevant d’une protestation politique, aurait dû bénéficier de la protection conférée par la liberté d’expression, et que leur condamnation constitue une atteinte disproportionnée à cette liberté fondamentale.
La Cour a donc du chercher à savoir si l’incrimination des actions des prévenus, ayant perturbé la circulation ferroviaire et aérienne dans le cadre de manifestations destinées à défendre les droits des personnes handicapées, constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression et de réunion.
La réponse de la Cour
Pour rejeter le pourvoi, la Cour s’est appuyée sur plusieurs arguments juridiques qu’il convient d’examiner :
Liberté d’expression :
La Cour a rappelé que la liberté d’expression, bien qu’essentielle dans une société démocratique, peut être restreinte par des mesures nécessaires à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions.
Proportionnalité des restrictions :
Elle a également précisé que, selon la nature et le contexte des comportements incriminés, de telles restrictions pourraient constituer une ingérence disproportionnée.
Manifestations pacifiques :
En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), il a été rappelé que la liberté d’expression est intrinsèquement liée à la liberté de réunion. Les manifestations pacifiques doivent donc, en principe, être tolérées par les autorités publiques, sauf en cas de perturbations excessives.
Perturbations intentionnelles :
Toutefois, lorsque les manifestants causent, de manière intentionnelle, des perturbations dépassant ce qui est tolérable dans le cadre normal d’une réunion pacifique, l’application de sanctions pénales peut être justifiée.
Ainsi, la Cour a estimé que les perturbations importantes causées par les prévenus, tant au niveau ferroviaire qu’aérien, excédaient le cadre des manifestations pacifiques ordinaires et justifiaient les condamnations prononcées en première instance
Et alors ?
La liberté d’expression constitue indéniablement une liberté fondamentale. Garanti par les textes constitutionnels, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (ci-après DDHC), et protégé par le droit européen, ce droit bénéficie d’une reconnaissance et d’une protection accrues. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue : en France, contrairement à l’approche adoptée par le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique de 1791, la liberté d’expression est encadrée et pondérée, afin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui.
Conformément à l’article 4 de la DDHC, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette conception restrictive et équilibrée des droits et libertés est largement adoptée en France. Par exemple, le principe d’égalité, bien qu’inscrit parmi les piliers fondamentaux de notre ordre juridique, peut faire l’objet d’aménagements. Le Conseil constitutionnel admet ainsi des différences de traitement dès lors qu’elles reposent sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi par la loi. Ces dérogations doivent néanmoins répondre à un impératif d’intérêt général et demeurer proportionnées.
C’est ce pragmatisme juridique qui prévaut également en matière de liberté d’expression. L’arrêt en question illustre parfaitement cet équilibre entre l’exercice de ce droit et la préservation des libertés d’autrui. En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la juridiction pénale doit examiner scrupuleusement plusieurs critères afin de s’assurer qu’une condamnation pour entrave à la circulation dans le cadre d’une manifestation pacifique ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux libertés d’expression et de réunion.
La Cour énonce six éléments essentiels, lesquels doivent guider l’analyse des juridictions pénales :
- Le contexte de la manifestation : juge doit apprécier les circonstances entourant la manifestation, notamment son origine, sa finalité, et le cadre dans lequel elle s’est déroulée. Une manifestation en réaction à une injustice manifeste ou visant à défendre des droits fondamentaux peut bénéficier d’une appréciation plus indulgente que celle poursuivant un objectif purement opportuniste ou dénué de légitimité sociale.
- L’existence d’un lien direct entre l’objet de la contestation et les modalités d’action choisies par les manifestants : moyens d’action employés par les manifestants doivent être en cohérence avec le message ou la revendication portée. Par exemple, occuper des infrastructures de transport peut être justifié dans le cadre d’une protestation dénonçant des discriminations dans l’accès aux services publics. À défaut, cette absence de lien peut peser défavorablement dans l’analyse de la proportionnalité des sanctions.
- Le comportement des manifestants : Le juge examine l’attitude adoptée par les manifestants au cours de l’événement. Une manifestation pacifique et respectueuse des biens publics ou privés bénéficie d’une plus grande tolérance juridique qu’une mobilisation marquée par des actes de violence, de dégradations ou de menaces.
- L’ampleur de la perturbation occasionnés ainsi que les risques et préjudices causés : Les conséquences concrètes de la manifestation sur les tiers ou sur l’ordre public constituent un critère central. Le blocage prolongé de services essentiels, la mise en danger des personnes ou la survenance de préjudices économiques significatifs peuvent justifier des sanctions plus sévères.
- La gravité des faits poursuivis : L’évaluation de la gravité des infractions alléguées est primordiale pour s’assurer que la réponse pénale est proportionnée. Les juridictions doivent distinguer les infractions mineures, relevant de simples désagréments, des atteintes graves à l’ordre public ou à la sécurité collective.
- Le comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation : L’attitude des forces de l’ordre et des autorités publiques doit être prise en compte. Une gestion mesurée de la situation, respectueuse des droits fondamentaux des manifestants, tend à légitimer les sanctions, tandis qu’un recours disproportionné à la force ou à des mesures coercitives pourrait constituer un élément d’illégalité.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que :
- Les lieux choisis par les manifestants – à savoir une voie ferrée et une piste d’aéroport – présentaient un lien direct avec leur revendication, qui portait sur l’accessibilité des transports pour les personnes handicapées.
- La nature pacifique des manifestations – ces dernières se sont déroulées sans violence, ni dégradations.
Cependant, les autres critères ne satisfaisaient pas les exigences nécessaires pour écarter les condamnations :
- Les zones occupées étaient des espaces restreints, hautement dangereux, en particulier pour des personnes à mobilité réduite.
- Les perturbations engendrées ont entraîné un blocage significatif, causant des préjudices matériels et financiers importants pour les usagers et les opérateurs des transports.
- Le comportement des autorités a été jugé mesuré, aucune coercition excessive n’ayant été employée.
- Les sanctions prononcées étaient proportionnées : des peines d’amende assorties d’un sursis total ou partiel ont été infligées.
Ainsi, au regard des six critères susmentionnés, les condamnations prononcées par les juridictions de fond ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des manifestants.
Cet arrêt illustre la rigueur du contrôle exercé par les juridictions pénales pour concilier l’exercice des libertés fondamentales avec la nécessaire protection de l’ordre public et des droits d’autrui. La décision apporte une clarification salutaire des critères de proportionnalité à appliquer, contribuant ainsi à garantir que la répression des comportements à risque ne porte pas atteinte de manière excessive aux droits des manifestants.
Enfin, cette jurisprudence rappelle que si la liberté d’expression est fondamentale, elle ne saurait justifier des entraves durables et graves à la liberté de circulation ou à la sécurité publique. Comme précédemment cité, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette règle cardinale demeure et doit demeurer la pierre angulaire d’un équilibre harmonieux entre droits fondamentaux et responsabilités dans une société démocratique comme la nôtre.

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