En ce jour de la Saint-Valentin, où de nombreux couples se réunissent pour célébrer leur amour, nous avons choisi d’examiner un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 14 février 2003, que la postérité a baptisé « arrêt Saint-Valentin ». Cet arrêt, portant sur la validité des clauses de conciliation préalable, constitue une avancée notable, à la fois en matière procédurale qu’en matière contractuelle.
Que s’est-il passé ?
M. et Mme X ont cédé leur participation dans le capital de la société Le Point Service à M. et Mme Y. À cette occasion, M. Y s’est engagé à se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales. L’acte de cession contenait une clause de conciliation préalable, stipulant que, en cas de litige, les parties s’engageaient à soumettre leur différend à des conciliateurs désignés par chacune d’elles, ou à un conciliateur unique choisi d’un commun accord, avant toute saisine judiciaire.
La procédure
Une procédure collective ayant été ouverte à l’égard de la société Le Point Service, deux créanciers ont assigné M. X en paiement des dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire. M. X a alors appelé M. Y, le cessionnaire, en garantie. Dans ses arrêts du 18 avril 2000, la cour d’appel de Paris a déclaré M. X irrecevable en ses demandes, en raison de la clause de conciliation préalable stipulée dans l’acte de cession. M. X a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant deux moyens principaux. D’une part, il soutenait que la clause de conciliation préalable ne faisait que différer la saisine du juge sans pour autant priver les parties de leur droit d’agir en justice, en s’appuyant sur l’article 1134 du Code civil. D’autre part, il arguait que le juge ne pouvait opposer des fins de non-recevoir qui ne résultaient pas expressément des textes, en vertu de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile. Selon lui, en déclarant irrecevable sa demande sur le fondement de la clause de conciliation préalable, la cour d’appel avait violé cet article. La Cour de cassation devait donc trancher la question de savoir si une clause de conciliation préalable constituait une fin de non-recevoir opposable par le juge, empêchant ainsi les parties de saisir les juridictions avant d’avoir tenté une conciliation
Réponse de la Cour
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de M. X. Elle a jugé que, conformément aux articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Dès lors, une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et constitue une fin de non-recevoir si l’une des parties l’invoque. De plus, elle a précisé que la mise en œuvre de cette clause suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue, garantissant ainsi que le temps consacré à la conciliation ne puisse priver une partie de son droit d’agir. La cour d’appel ayant justement appliqué ces principes en déclarant irrecevable la demande de M. X en l’absence d’une tentative de conciliation préalable, la Cour de cassation a confirmé sa décision. En somme, cette jurisprudence affirme avec clarté la validité et l’opposabilité des clauses de conciliation préalable, lesquelles doivent être scrupuleusement respectées avant toute action judiciaire.
Et alors ?
Bien que cet arrêt repose sur des faits relativement simples, il est riche en enseignements, tant en matière contractuelle que procédurale.
D’une part, la Cour de cassation réaffirme la validité et la force obligatoire des clauses de conciliation préalable. En considérant que leur non-respect constitue une fin de non-recevoir opposable au juge, elle renforce le principe de l’autonomie de la volonté et la force obligatoire des conventions, conformément à l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction applicable avant la réforme de 2016). Cette décision illustre l’idée selon laquelle les parties disposent de la liberté d’organiser les modalités de résolution de leurs différends contractuels, y compris en imposant une tentative de conciliation avant toute saisine judiciaire. D’autre part, l’arrêt précise que la mise en œuvre d’une clause de conciliation suspend le cours de la prescription. Ce mécanisme prévient le risque que les parties soient privées de leur droit d’agir en raison de délais légaux écoulés durant cette phase préalable. Il contribue ainsi à assurer une plus grande sécurité juridique aux contractants, en garantissant que l’obligation de tenter une conciliation ne puisse être instrumentalisée à des fins dilatoires.
Cet arrêt s’inscrit dans une évolution amorcée par la loi du 20 mars 1978, qui a introduit le conciliateur de justice, un auxiliaire de justice bénévole et assermenté chargé de faciliter le règlement amiable des différends en dehors de toute procédure judiciaire. À l’époque, cette réforme avait suscité de nombreuses réticences, dans un contexte où la conception étatique et publique de la justice restait fortement ancrée. Pour de nombreux doctrinaires et praticiens, il paraissait inconcevable que la résolution des conflits puisse être confiée à des acteurs privés. Depuis la loi du 8 février 1995, qui a considérablement renforcé les dispositifs de conciliation et de médiation en encourageant la résolution amiable des litiges avant toute saisine judiciaire, le législateur a poursuivi cette dynamique en multipliant les dispositifs visant à ralentir l’accès direct au juge. De nombreuses réformes ont suivi, parmi lesquelles la conciliation judiciaire obligatoire (décret du 11 décembre 2019) ou encore l’audience de règlement amiable (décret du 29 juillet 2023). Ainsi, la clause de conciliation préalable ne constitue qu’un des nombreux outils visant à imposer aux justiciables une tentative de règlement amiable avant de pouvoir saisir le juge. Elle s’inscrit dans une tendance générale visant à promouvoir des modes alternatifs de résolution des litiges. Toutefois, cette expansion croissante de la conciliation et de la médiation ne semble pas avoir eu l’effet escompté sur la charge des tribunaux. En effet, bien qu’aucune étude précise ne permette d’évaluer l’efficacité de ces mesures, il apparaît que le nombre d’affaires enrôlées devant les juridictions ne cesse d’augmenter. Par ailleurs, ces dispositifs ne réduisent pas nécessairement la charge de travail des magistrats. D’une part, ils doivent gérer les litiges susceptibles de survenir durant les phases de conciliation ou de médiation. D’autre part, l’organisation et le suivi des audiences de règlement amiable (ARA) relèvent également de leur compétence. Ainsi, loin de désengorger la justice, ces mécanismes imposent une charge supplémentaire aux juridictions.
En conclusion, en validant la force obligatoire des clauses de conciliation préalable, la Cour a non seulement renforcé l’autonomie de la volonté des parties, mais a également encouragé la résolution amiable des litiges. Cette décision, en suspendant le cours de la prescription pendant la procédure de conciliation, offre une sécurité juridique accrue dans le dessein de désengorger les tribunaux. Toutefois, malgré cette évolution législative et jurisprudentielle en faveur de la résolution amiable des conflits, la judiciarisation de la société demeure un phénomène croissant, soulevant des interrogations quant à l’efficacité réelle de ces dispositifs…

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