Il y a un peu plus d’un mois, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a eu à connaitre de la validité d’un testament rédigé dans une langue non comprise par le testateur. Un enjeu crucial dans un contexte de mobilité croissante des personnes, en particulier en Europe depuis l’institution de l’espace Schengen.
Que s’est-il passé ?
Une femme de nationalité italienne décède laissant pour lui succéder trois filles ainsi qu’un fils et un petit-fils. Ne maitrisant pas la langue française, elle fit rédiger son testament1 par un notaire de nationalité française, en langue française en ayant recours à un interprète. Ce testament, semblait avantager les trois filles héritières ce qui, aux dires du petit-fils, ne semblait pas refléter les véritables dernières volontés de la grand-mère défunte.
La procédure
Le petit-fils de la défunte a saisi la justice afin d’obtenir l’annulation du testament, estimant que celui-ci ne respectait pas les règles de forme requises.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 16 juin 2020, a rejeté sa demande. Elle a considéré que le testament litigieux, bien que rédigé en français, respectait les conditions de validité d’un testament international2 au sens de la Convention de Washington du 26 octobre 19733. En effet, la cour a jugé que l’acte notarié avait été établi en présence d’une interprète et de témoins, ce qui suffisait à garantir la compréhension par la testatrice. Elle a donc estimé qu’aucun vice de forme ne pouvait être retenu. Un premier pourvoi en cassation a été formé contre cette décision. Dans son arrêt du 2 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré l’analyse de la cour d’appel de Grenoble, considérant que, même pour un testament international, l’acte devait être rédigé dans une langue comprise par le testateur. La Haute juridiction a rappelé que la Convention de Washington impose certaines exigences formelles, mais ne dispense pas du respect du principe fondamental selon lequel un testateur doit être en mesure de comprendre le contenu de l’acte par lui-même.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon, qui a statué à nouveau dans un arrêt du 21 mars 2023. Contrairement à la Cour de cassation, elle a estimé que la présence d’une interprète lors de la rédaction du testament suffisait à garantir la compréhension de la testatrice et que, par conséquent, l’acte respectait les conditions de validité du testament international. La cour a souligné que la Convention de Washington n’exige pas que le testament soit rédigé dans une langue comprise par le testateur, dès lors que des mesures sont prises pour s’assurer de sa compréhension. Cette nouvelle décision a fait l’objet d’un second pourvoi en cassation. Lors de ce second pourvoi, la Cour, réunie en sa formation la plus solennelle, s’est posée la question de savoir si un testament international, reçu en la forme authentique par un notaire et rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, peut être considéré comme valide dès lors que le testateur a été assisté par un interprète lors de son établissement.
La réponse de la Cour
La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence en matière de validité des testaments internationaux. Elle considère désormais qu’un testament international peut être rédigé dans une langue non comprise par le testateur, sous réserve que la loi applicable au notaire qui reçoit l’acte autorise expressément le recours à un interprète et encadre ses modalités d’intervention. La Cour précise que cette exigence vise à garantir la pleine compréhension des dispositions testamentaires par le testateur et à prévenir les risques de contestation liés à une éventuelle méconnaissance de l’acte. En France, cette jurisprudence s’applique aux testaments établis après le 18 février 2015, date d’entrée en vigueur de la loi n°2015-177, qui reconnaît la possibilité pour un notaire de faire appel à un interprète dans le cadre de la rédaction d’un acte authentique. Toutefois, la Cour encadre strictement cette pratique en exigeant que l’interprète soit inscrit sur une liste officielle d’experts judiciaires, garantissant ainsi la fiabilité et l’objectivité de la traduction.
Et alors ?
Cet arrêt marque une avancée significative à la croisée du droit successoral et du droit international.
D’unpoint de vue successoral, cet arrêt vient renforcer la sécurité juridique des testaments internationaux en assouplissant les exigences linguistiques, tout en encadrant avec rigueur le recours à un interprète. Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait censuré un arrêt ayant admis la validité d’un testament olographe rédigé en français, accompagné d’un écrit en allemand destiné à en expliciter le contenu, alors même que le défunt ne maîtrisait pas la langue française. En l’espèce, le second document, bien qu’ayant été soumis au testateur pour lui permettre de saisir la portée de l’acte, ne pouvait suffire à établir que le testament exprimait fidèlement sa volonté. Dès lors, celui-ci, rédigé dans une langue qui lui était étrangère, se trouvait privé de valeur juridique (Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-21.770). Par cette jurisprudence, la Cour entendait préserver le testateur de toute influence extérieure susceptible d’altérer la sincérité de ses dernières volontés, le risque étant que le testament ne fût point le reflet exact de sa libre disposition. Cependant, en reconnaissant la validité d’un testament rédigé dans une langue inconnue du testateur, sous réserve de l’intervention d’un interprète dûment qualifié, la Cour de cassation adapte les règles successorales aux exigences du monde contemporain, marqué par l’intensification des échanges et la multiplication des successions internationales. Cette décision prend en considération la mobilité croissante des individus ainsi que la diversité des législations successorales à travers les États. En effet, la mondialisation et l’assouplissement des contrôles aux frontières, notamment au sein de l’Union européenne4, ont engendré une recrudescence des successions impliquant plusieurs ordres juridiques. Parallèlement, l’internationalisation du droit oblige désormais les praticiens à confronter les différents systèmes juridiques nationaux afin d’en dégager des solutions harmonisées et cohérentes. Dès lors, la présente décision de la Cour constitue une avancée notable en ce qu’elle apporte une solution pragmatique aux successions impliquant des testateurs étrangers, réduisant le risque de nullité pour vice de forme et assurant une exécution conforme aux volontés réelles du disposant. La Cour, tout en maintenant sa vigilance quant à la protection du testateur contre toute influence délétère de son entourage, relâche quelque peu l’étreinte du formalisme et consacre, à travers cet assouplissement, une marge de liberté plus étendue que celle jusqu’alors admise.
Sur le plan du droit international privé, cette jurisprudence illustre la volonté d’harmoniser les règles applicables aux testaments transnationaux en conciliant les exigences de la Convention de Washington de 1973 et les législations nationales. La Convention prévoit que le testament peut être rédigé « en une langue quelconque », sans préciser que le testateur doit la comprendre (article 3, alinéa 3e de la Convention). En subordonnant la validité du testament à l’existence d’une disposition légale autorisant le recours à un interprète, la Cour établit un cadre clair permettant d’assurer la compréhension de l’acte tout en respectant les spécificités des systèmes juridiques nationaux. Cette décision pourrait ainsi influencer d’autres juridictions confrontées à des enjeux similaires et encourager l’adoption de règles plus homogènes en matière de testaments internationaux. La Convention de Washington de 1973 dispose donc que le testament peut être rédigé « en une langue quelconque », sans exiger que le testateur la comprenne. Cependant, la Cour de cassation, dans sa décision du 17 janvier 2025, a introduit une condition supplémentaire : la validité du testament est subordonnée à l’existence d’une disposition légale autorisant le recours à un interprète. Cette évolution jurisprudentielle vise à garantir que le testateur, même s’il rédige son testament dans une langue qu’il ne maîtrise pas, puisse en comprendre le contenu et s’assurer que ses volontés sont fidèlement exprimées. Elle reflète également une volonté d’harmoniser les pratiques en matière de testaments internationaux, en conciliant les exigences de la Convention de Washington avec les réalités des systèmes juridiques nationaux.
Cet arrêt témoigne donc d’une évolution vers une plus grande flexibilité des règles successorales sans compromettre la protection du testateur. Il constitue une avancée notable pour la reconnaissance et la mise en œuvre des volontés testamentaires dans un contexte de mobilité internationale croissante.
- Acte juridique unilatéral par lequel une personne exprime ses dernières volontés et, dans la mesure de la quotité disponible, règle sa succession en disposant de ses biens au moyen de legs. ↩︎
- Etant un acte formaliste, le testament peut prendre plusieurs formes et, parmi elles, celle de testament dit international, c’est-à-dire établie en la forme authentique simplifiée, valable même en l’absence de tout élément d’extranéité ; cette forme permettant de sauver des testaments non conformes aux exigences plus strictes du droit interne. ↩︎
- La Convention de Washington du 26 octobre 1973, également connue sous le nom de « Convention relative à la validité des testaments internationaux », a été adoptée sous l’égide de l’UNIDROIT et établit des règles harmonisées pour les testaments internationaux, permettant leur validité même s’ils sont rédigés dans une langue étrangère ou si certaines formalités diffèrent d’un pays à l’autre. Elle vise à faciliter la reconnaissance et l’exécution des volontés testamentaires à l’échelle internationale, en simplifiant les exigences formelles tout en assurant la protection des testateurs. ↩︎
- L’Espace Schengen est une zone de libre circulation des personnes créée en 1995, après l’accord de Schengen signé en 1985, qui permet l’abolition des contrôles aux frontières intérieures des États membres et repose sur une coopération renforcée en matière de sécurité, notamment via la mise en place d’un système d’information Schengen (SIS). ↩︎

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