Ce vendredi 4 avril 2025, la Cour de cassation, réunit solennellement en sa formation d’Assemblée plénière, s’est positionnée sur la compétence de la juridiction judiciaire lorsque quant à une demande consécutive à une décision prise par la justice ecclésiastique. L’occasion de revoir quelques fondamentaux de nos textes constitutionnels, de nous pencher une nouvelle fois sur le sujet de la laïcité et sur ce qu’elle peut impliquer et de survoler le droit canon.
Que s’est-il passé ?
Un archevêque1 suspend la procédure d’ordination au sein de l’Eglise catholique de M. R, exerçant jusqu’alors la fonction de diacre. Le 20 août 2011, l’officialité2 rend une « sentence pénale » par laquelle ledit diacre est renvoyé de l’état clérical ; décision qui fut confirmée le 22 juin 2015 par le tribunal de la Rote romaine3. Le 26 février 2016, l’archevêque prend un « décret d’exécution »4 de cette décision aux termes de laquelle, d’une part, l’ancien diacre n’appartient plus au clergé et, d’autre part, il n’est plus pris en charge matériellement par le diocèse ni affilié à la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
La procédure
Par lettre du 7 juillet 2016, l’association diocésaine met en demeure M. R de libérer le logement de fonction qu’il avait à sa disposition. Le 18 novembre 2016, M. R assigne ladite association devant le tribunal de grande instance pour demander l’annulation de la sentence prononcée à son encontre ainsi qu’une indemnisation de son préjudice.
La Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 2 février 2021, déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes indemnitaires formées par M. R contre l’association diocésaine. Ce dernier se pourvoit en cassation, faisant grief à la Cour d’appel d’avoir ainsi statué. Il soutient, d’une part, qu’en vertu du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le justiciable doit avoir été entendu « de manière effective », indifféremment de son ancienne fonction ecclésiale (en l’espèce diacre) ; les relations des parties respectives étant assujetties certes au droit canon mais aussi au droit de l’État français, puisque le contrat « comportait des engagements et obligations purement civils » aux termes desquels, en échange des missions liées au diaconat, il percevait une rémunération et bénéficiait d’un logement de fonction ainsi que d’une assurance. D’autre part, les juridictions ecclésiastiques étant compétentes uniquement pour les litiges intéressant les règles internes à l’Église catholique, la Cour a négligé le fait que les relations entre les parties n’étaient pas seulement régies par le droit canon mais aussi par le droit civil français, en affirmant que les demandes de l’ancien diacre relevaient des seules juridictions ecclésiastiques. Insatisfait, M. R se pourvoit en cassation. Dès lors, la Cour de cassation s’est posée la question de savoir si un litige qui met en jeu un ancien membre du clergé mais incluant des engagements et obligations civils régis par le droit français peut relever de la compétence des juridictions judiciaires.
Réponse de la Cour
La Cour de cassation se fonde sur plusieurs textes fondamentaux, aussi bien nationaux que supranationaux, sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir dans la partie suivante. La Cour établit que l’engagement religieux ne constitue pas une source d’obligations civiles. En conséquence, les multiples avantages dont peut bénéficier un clerc ne trouvent pas leur fondement dans un contrat civil. Ces privilèges, accordés dans le cadre d’une mission spirituelle, ne sauraient être juridiquement assimilés à des droits contractuels. Par ailleurs, la Cour a jugé que l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une juridiction ecclésiastique ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires. En effet, une telle demande est indissociable de la décision de révocation prise par l’autorité religieuse, laquelle échappe au contrôle des juridictions de droit commun. La perte des divers avantages matériels dont bénéficiait l’ancien clerc ne constitue que la conséquence directe de son renvoi de l’état clérical. Ces avantages, étroitement liés à l’exercice des fonctions ecclésiastiques, disparaissent naturellement en cas de révocation. Enfin, la contestation de M. R nécessitait une appréciation approfondie de la validité de la procédure suivie devant la juridiction ecclésiastique, ainsi que de la légitimité du décret ayant prononcé son renvoi. La Cour a estimé que la perte des divers avantages matériels ne pouvait être dissociée de l’engagement cultuel initial et des décisions prises dans ce cadre.
Et alors ?
Cet arrêt présente une certaine singularité, en ce qu’il met en présence deux systèmes juridiques bien distincts : d’une part, le droit civil national, et d’autre part, le droit canonique, c’est-à-dire l’ensemble des normes ecclésiastiques émanant du Saint-Siège, s’appliquant tant en matière de foi que de discipline au sein de l’Église catholique.
Commençons par une mise en perspective historique. À l’instar de toute religion disposant de son propre corpus normatif, la foi catholique est régie, depuis deux millénaires, par le droit canonique. Certaines règles trouvent leur origine dans la vie publique de Jésus-Christ lui-même, qui institua de grands principes fondamentaux du culte catholique, tels que le sacrement de Réconciliation5 ou encore la prière du Notre Père6. Parallèlement aux grands mouvements de codification intervenus en Europe – sur lesquels nous reviendrons – un besoin de rationalisation s’est fait sentir au sein de l’Église au XIXe siècle. C’est dans ce contexte qu’est né le Code de droit canonique de 1917, remplacé à la suite du concile Vatican II7 par le Code de 1983, toujours en vigueur. Ce dernier régit les questions centrales de la vie ecclésiale : l’enseignement, les sacrements, les biens temporels de l’Église, ainsi que les sanctions. Sous l’Ancien Régime, la justice royale – bien qu’imprégnée du droit romain depuis le XIIe siècle – demeure profondément imbriquée à la religion catholique. Cependant, à partir de la Révolution française de 1789, les différents régimes qui se succèdent entendent opérer une nette dissociation entre la justice ecclésiastique et la justice « des hommes ». S’amorce alors un vaste mouvement de laïcisation : l’état civil est désormais tenu par les communes et non plus par les paroisses, et le mariage devient une institution relevant du droit civil (loi de 17928). Dans la continuité de cette entreprise de rationalisation, Napoléon Ier engage une ambitieuse codification de l’ensemble des normes applicables en France. Ce processus donne naissance à plusieurs codes fondamentaux : le Code civil (1804), le Code de procédure civile (1806), le Code de commerce (1807), le Code d’instruction criminelle (1808), le Code pénal (1810) et enfin le Code rural (1814). Lafin du XIXe siècle, marquée par la chute du Second Empire et la proclamation de la Troisième République, voit émerger un tournant décisif avec l’adoption de la loi du 9 décembre 19059. Celle-ci érige le principe de laïcité en pierre angulaire du droit français, en consacrant l’indépendance de l’État à l’égard des cultes. Par ce texte fondamental, le processus de déchristianisation du droit français s’achève au profit d’un droit séculier, produit exclusif de l’État. Dès lors, la justice « de Dieu » ne saurait plus primer sur la justice « des hommes » en France. La loi du 9 décembre 1905 fut adoptée dans un contexte politique bien précis, sous la Troisième République, alors marquée par une forte orientation anticléricale. Cette position, opposée à toute influence politique ou sociale de l’Église, était principalement défendue par l’aile gauche de l’échiquier politique, que l’on désignait alors comme les républicains. Aujourd’hui encore, cette loi continue d’alimenter le débat public et de susciter de vives controverses. Certains dénoncent une interprétation erronée du texte, perçu à la fois comme garant de la liberté de conscience et de culte, mais également comme instaurant des restrictions à l’égard de la religion. D’autres pointent l’inadéquation de ses dispositions face aux défis contemporains. Qui a raison ? Sans doute les deux camps. La loi du 9 décembre 1905 mérite une lecture nuancée, à l’abri des lieux communs, tout en invitant à réfléchir sur la pertinence de son application face aux enjeux actuels, où la religion tend à réoccuper une place notable dans la sphère publique.
C’est dans cette configuration juridique que s’inscrit la décision ici commentée de la Cour de cassation. L’Assemblée plénière adopte une position ferme et sans ambiguïté quant à l’application du principe de laïcité : la juridiction judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur une décision émanant d’une autorité religieuse – en l’espèce, celle d’un tribunal ecclésiastique ayant prononcé la révocation d’un ministre du culte. Les conséquences matérielles qui en découlent – perte de rémunération, de couverture sociale, et de logement – échappent également à la compétence du juge judiciaire. Le requérant, un ancien diacre, soutenait que sa relation avec l’Église était régie par un contrat civil, ce qui, selon lui, lui ouvrait droit à réparation pour les préjudices matériels subis. Or, la Cour estime que les avantages dont il bénéficiait étaient indissociables de sa fonction ecclésiastique, et ne procédaient nullement d’un contrat de droit civil. Par conséquent, leur suppression ne saurait ouvrir droit à indemnisation devant le juge judiciaire. La Cour demeure fidèle à une jurisprudence ancienne, fondée sur plusieurs principes essentiels du droit positif. En premier lieu, le principe de laïcité, assorti des libertés fondamentales de conscience et de culte. Conformément à ces principes, la Cour refuse toute immixtion dans le domaine religieux, même lorsque la décision d’une juridiction ecclésiastique cause un préjudice à une personne. Ce dernier, en l’espèce, découle exclusivement d’une décision interne à une autorité religieuse ; il ne saurait dès lors être réparé par le droit civil, en vertu du principe de séparation entre les Églises et l’État, qui prohibe toute intervention étatique dans les affaires confessionnelles. La Haute juridiction invoque également les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, garantissant le droit à un procès équitable, ne s’applique qu’aux droits relevant des ordres juridiques nationaux des États membres. Il ne saurait donc s’étendre au droit canonique, lequel constitue un ordre juridique autonome, relevant de l’État de la Cité du Vatican, dont la mise en œuvre appartient exclusivement aux tribunaux ecclésiastiques. Toutefois, la Cour de cassation tempère sa position par une réserve d’importance : dès lors que le préjudice invoqué résulterait non pas de la cessation des fonctions religieuses, mais de la violation d’un droit détachable de celles-ci, le juge judiciaire pourrait recouvrer sa compétence pour connaître de la demande en indemnisation. Il en découle une approche pragmatique : la juridiction civile peut intervenir si – et seulement si – le dommage subi est indépendant de toute décision d’une autorité ecclésiastique, autrement dit, s’il est détaché de la sphère religieuse.
En somme, cette décision de la Cour de cassation illustre avec rigueur et clarté la permanence des principes fondateurs de notre ordre juridique, et notamment celui de la laïcité, pilier incontournable de la République. En réaffirmant la stricte séparation entre les sphères civile et religieuse, la Haute juridiction consacre une lecture prudente et respectueuse des équilibres constitutionnels, tout en se montrant sensible aux réalités contemporaines. Loin d’ignorer les implications humaines et matérielles d’une décision ecclésiastique, elle en circonscrit néanmoins les effets à l’espace propre du spirituel, refusant toute immixtion du juge de l’État dans ce domaine réservé. Par cette position nuancée, la Cour ménage à la fois l’autonomie des institutions religieuses et la protection des droits fondamentaux, en traçant une ligne de partage nette mais intelligible entre la foi et le droit. Ce faisant, elle rappelle que, si le droit canon ne saurait prévaloir sur le droit civil dans l’espace public, il ne peut, à l’inverse, être appréhendé à l’aune des normes étatiques lorsqu’il agit dans son domaine propre, celui de la vie intérieure des confessions. Ainsi, la République, fidèle à sa devise, garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, tout en s’assurant que la justice des hommes demeure la seule à pouvoir s’exercer sur les droits qui relèvent du lien social commun.
- Dignitaire ecclésiastique qui est à la tête d’un archidiocèse, c’est-à-dire un diocèse particulièrement important par son histoire, sa taille ou sa position géographique. ↩︎
- Tribunal au sein de l’Église catholique chargée de traiter certains types de questions légales et canoniques, en particulier celles qui concernent les litiges ou les affaires disciplinaires entre les membres de l’Église. ↩︎
- Plus haute juridiction judiciaire au sein de l’Église catholique, particulièrement en matière de droit canonique, organe suprême en matière de litiges ecclésiastiques. ↩︎
- Acte juridique qui permet de mettre en œuvre ou de faire appliquer une décision ou une règle édictée par une autorité ecclésiastique, souvent dans le cadre du droit canonique. ↩︎
- Aussi appelé sacrement de pénitence ou sacrement du pardon, est l’un des sept sacrements de l’Église catholique, visant à rétablir la communion entre un croyant et Dieu lorsqu’il a péché. Ce sacrement offre le pardon des péchés et permet de recevoir la grâce divine pour renouveler la vie spirituelle. ↩︎
- Prière chrétienne la plus connue et la plus répandue, enseignée par Jésus-Christ lui-même à ses disciples. Elle est considérée comme un modèle de prière et se trouve dans les Évangiles selon Matthieu (6, 9-13) et Luc (11, 2-4). ↩︎
- Concile œcuménique de l’Église catholique, convoqué par le pape Jean XXIII en 1962 et clôturé par le pape Paul VI en 1965. Il représente l’un des événements les plus importants de l’histoire contemporaine de l’Église catholique, car il a initié des réformes majeures et apporté des changements significatifs dans l’attitude de l’Église envers le monde moderne. ↩︎
- Loi du 20 septembre 1792 instituant la laïcisation de l’état civil et l’autorisation du divorce. ↩︎
- Officiellement appelée Loi concernant la séparation des Églises et de l’État, est une loi fondamentale de la République française qui établit la laïcité en France. Elle a mis fin au régime du concordat de 1801, qui liait l’État et l’Église catholique, et a instauré un principe de séparation entre les institutions religieuses et l’État. ↩︎

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