Dans un récent arrêt du 21 mai 2025 (n°23-21.684), la Cour de cassation est venue poser une nouvelle limite, pour les créanciers, dans l’exercice de leur droit de gage général. Ainsi, pour des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le conjoint ne peut être condamnée personnellement au paiement de la dette contractée par son époux.
Que s’est-il passé ?
Deux époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (également appelée régime de la communauté). Par suite d’un contrôle de l’étude d’administrateur judiciaire de l’époux, des fautes sont révélées dans l’exercice de ses activités professionnelles, notamment des prélèvements de fonds indus, conduisant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2019, ainsi que sa radiation du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.
La procédure
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (ci-après la Caisse de garantie) assigne M. R, l’administrateur judiciaire, le liquidateur de ce-dernier, M. H ainsi que son épouse, Mme C F et ce aux fins de voir dire que les époux sont tenus in solidum de lui rembourser les sommes qu’elle a dû régler et d’obtenir la condamnation personnelle de l’épouse au paiement de la dette. Dans un arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel de Paris rejette la demande de condamnation de Mme C F. Faisant grief de cette décision, la Caisse de garantie argue que la dette litigieuse est née pendant la communauté et pourrait donc être poursuivie sur les biens communs, se fondant sur l’article 1413 du Code civil, qui permet aux créanciers de poursuivre le paiement d’une dette née pendant la communauté sur les biens communs. Dans un moyen unique, la Caisse de garantie énonce deux branches. Dans la première, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir refusé à tort de condamner Mme C F au seul motif qu’elle n’était pas personnellement débitrice, sans tenir compte du fait que la dette était commune (née pendant la communauté) alors qu’une dette née pendant la communauté peut être poursuivie sur les biens communs, même si un seul époux est débiteur. Ainsi, Mme C F, en tant qu’épouse en communauté de biens, n’aurait pas à être personnellement débitrice pour être condamnée à ce que les biens communs soient mobilisés. Dans la seconde branche du moyen, la Caisse de garantie argue que la cour aurait justifié son refus de condamnation par un motif inopérant soit le risque que la Caisse procède ensuite à une exécution forcée sur les biens propres de Mme C F alors que la condamnation sollicitée ne justifie pas nécessairement une exécution sur les biens propres. Dès lors, la seule possibilité d’exécution abusive ou illégitime ne serait pas une raison valable pour refuser une condamnation judiciaire.
Réponse de la Cour
La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2025, vient rejette le pourvoi. Rappelant le principe de l’article 1413 du Code civil, utilisé par le demandeur au pourvoi (la Caisse de garantie), selon lequel » le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs », la Cour pose néanmoins une condition : » à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu. « . Autrement dit, les dispositions de l’article susvisé ne concernent que l’assiette de la dette (c’est-à-dire sur quels biens elle peut être exécutée) et non l’engagement personnel de l’autre époux. Ainsi, sans engagement personnel, un époux ne peut être condamné personnellement au paiement d’une dette née du chef de son conjoint, même si elle est commune. En ce qui concerne la seconde branche, celle-ci est rejetée car critiquant des motifs surabondants1.
Et alors ?
Les juges du fond, qui avaient reconnu que la dette, née pendant la communauté, résultait exclusivement de fautes délictuelles de M. R, en avaient déduit que Mme F n’était pas personnellement débitrice. Dans le présent arrêt, la Cour de cassation est venue valider ce raisonnement, considérant que le créancier (en l’espèce la Caisse de garantie) peut poursuivre la dette sur les biens communs, mais ne peut obtenir une condamnation personnelle de Mme F.
Nous nous intéressons au droit des régimes matrimoniaux, et tout particulièrement au régime légal. Nommé également « régime de la communauté réduite aux acquêts », il s’agit du régime de base du mariage qui vient s’appliquer lorsque les époux n’ont pas expressément passé une convention spéciale régissant leur union. C’est ce que prévoit l’article 1387 du Code civil, qui dispose que : « La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent. » Ainsi, ce régime « s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté » (article 1400 du Code civil). Ce régime fait intervenir trois masses de biens, comprenant : les biens personnels de l’époux, les biens personnels de l’épouse et les biens communs. Ces-derniers sont ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, au cours du mariage, c’est-à-dire à partir du jour où a été célébré le mariage, jusqu’à sa dissolution. A noter que le régime légal repose sur une présomption de communauté, en vertu de l’article 1402 du Code civil, selon lequel tout bien, dont il n’est pas prouvé qu’il appartient personnellement à l’un ou l’autre des époux, est présumé appartenir à la communauté.
Le patrimoine des époux, soit la masse de biens communs au cours du mariage, rassemble, comme tout patrimoine, d’un actif et d’un passif. Les premiers renvoient aux biens matériels (maisons, voiture, meubles), aux biens immatériels (brevets, marques) ou bien encore aux droits (créances, parts sociales, droit d’auteur, etc.). Les seconds renvoient quant à eux à tout ce que doivent les époux, pouvant regrouper une multitude de dettes telles que financières, fiscales, sociales, fournisseurs, etc.
Lorsque les époux, ou l’un d’entre eux, contracte une dette auprès d’un créancier, ce-dernier, en vertu de son droit de gage général2, peut se faire payer sur l’actif de la communauté en cas de non paiement de la dette. C’est ce que prévoit l’article 1413 du Code civil qui dispose que le : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. ». Tout d’abord, nous devons souligner l’unique critère qui est ici avancé, en dépit de toute autre exigence, soit la date du fait générateur de la dette. En effet celle-ci doit être celle intervenue au cours de la communauté, ni avant sa formation, ni postérieurement à sa dissolution. L’article n’exige aucune autre condition, et il se désintéresse totalement des causes de la dette. Mais il pose néanmoins deux limites cumulatives au principe. D’une part, la dette ne doit pas être le fruit d’une fraude de l’époux débiteur, autrement dit l’époux débiteur doit avoir eu une intention délibérée de nuire à la communauté par la contraction de sa dette. D’autre part, le créancier doit être de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il doit avoir eu connaissance de la fraude ou savait que la dette ne devait pas engager les biens communs. En l’espèce, aucune preuve ne permettait d’établir une quelconque fraude intentionnelle de l’époux débiteur et le créancier (la Caisse de garantie) n’était pas en mauvaise foi puisqu’il agissait dans le cadre de son rôle de protection des fonds. Ainsi, et comme l’a rappelé la Cour de cassation, le créancier peut se faire payer sur les biens de la communauté.
Mais la Caisse de garantie, demanderesse au pourvoi, a usé d’un raisonnement audacieux, d’une nuance subtile. Par son souhait de voir condamner personnellement Mme C. F., elle a mis sur le même plan la solidarité commune des époux, autrement dit le fait pour les époux de répondre des dettes sur l’actif de la communauté, avec la solidarité passive. En effet, il existe des obligations dites plurales qui peuvent induire une pluralité de sujet – plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs – et qui peuvent être divises ou solidaires. Lorsque plusieurs débiteurs sont chacun tenus de répondre à toute la dette au profit d’un débiteur, on parle de solidarité passive ; l’article 1312, alinéa 1er, du Code civil disposant que : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. » , le deuxième alinéa ajoutant que : « Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. ». Mais la Cour de cassation, loin d’approuver ce raisonnement, estima que, si Mme C. F. pouvait être partie à la saisie du bien immobilier en tant que bien commun à la communauté, elle ne pouvait en revanche être rendue personnellement débitrice de la dette. La Cour de cassation rappelle une position qu’elle avait déjà tenue dans un précédent arrêt (v. Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 23-18.056 QPC : « Si (l’article 1413) expose le conjoint de l’époux débiteur à supporter, à hauteur de ses droits dans la communauté, la charge des dettes souscrites par son conjoint, il n’en résulte pas pour autant l’engagement de sa responsabilité »). L’article 1413 du Code civil, véritable avantage pour les créanciers, permet à ces-derniers de disposer d’une possibilité de poursuite supplémentaire pour recouvrer leur créance, sur les biens de la communauté. En revanche, il ne permet pas d’engager la responsabilité de l’époux non partie à la dette pour obtenir sa condamnation personnelle au paiement de la celle-ci. Ainsi, en l’espèce, la Caisse de garantie, créancière, pouvait obtenir paiement de sa créance sur l’ensemble des biens de la communauté – alors seule la part des biens de Mme C. F. au sein de la communauté aurait pu être affecté au paiement de la dette commune – mais en aucun cas obtenir la condamnation personnelle de l’épouse.
- Le motif est dit surabondant lorsqu’il n’ajoute rien d’essentiel à la décision, car d’autres motifs suffisent à la justifier. ↩︎
- Principe selon lequel l’ensemble des biens d’un débiteur répond de ses dettes et constitue ainsi le « gage général » des créanciers, soit le droit dont dispose tout créancier pour se faire payer en cas de défaillance du débiteur. ↩︎

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