Matière indispensable au sein de la pratique notariale, le droit des successions est, depuis la fin du XVIIIe siècle, sujet de débats doctrinaux passionnants. Ces débats sont d’autant plus captivant qu’ils font intervenir, certes et assez naturellement le droit, mais aussi la sociologie, la politique ou encore l’économie. En somme d’autant de domaines qui, traités ensemble, donnent naissance à de formidables discussions. Ainsi, il a été demandé aux étudiants, pour notre première séance de travaux dirigés, de considérer la question suivante : existe-t-il un droit à hériter ? En développant ici une réponse construite, argumentée, nous essayerons également d’envisager les perspectives d’avenir de la matière successorale en France.
Généralités terminologiques et historiques
Appréhender la succession suppose tout d’abord d’être à l’aise avec un lexique particulier, propre à la matière. Chaque mot, chaque terme, en droit des successions à un sens stricte, et certaines dénominations usitées dans le langage profane n’ont pas leur place en l’espèce, ou renvoient à des sens différents et spécifiques. Par exemple, le défunt n’est point nommé comme tel, mais de cujus1 , mot latin qui désigne celui de la succession duquel on débat. Ou encore, le mot rapport qui, en langage profane, peut désigner un compte-rendu écrit, un lien social, ou un gain financier : en jargon successoral, le rapport civil2 désigne l’opération comptable qui consiste à remettre virtuellement dans la « masse à partager » la valeur des donations que le défunt avait faites de son vivant, l’objectif étant de rétablir l’égalité entre les héritiers. Ainsi, dès que nous userons d’un terme nécessitant un éclaircissement pour les lecteurs profanes, nous vous invitons à vous référer aux habituelles notes de bas de page.
L’histoire du droit des successions en France n’est guère récente. Bien qu’il soit de bon ton, de nos jours, d’établir la genèse de notre arsenal juridique à l’année charnière de 1789, occultant près de deux siècles d’Histoire de France, dire que la dévolution des biens est née grâce à la Révolution française est un mensonge. Depuis fort longtemps, dès l’Antiquité, et ce parallèlement au développement des échanges commerciaux, les hommes ont accumulé de plus en plus de biens, débouchant sur la question de leur dévolution : que deviendront-ils dès lors que leur propriétaire ne sera plus ? De cette banale question découle d’autant de notions et enjeux passionnants mais qui s’entremêlent intimement en droit des successions. S’esquisse alors sous nos yeux la notion de propriété et des prérogatives que celle-ci confère au propriétaire, des enjeux économiques ; mais aussi sociaux, puisque la question de la mort, des liens familiaux, des sentiments entre descendants, ascendants et collatéraux, ou encore l’attachement aux biens acquis tout le long d’une vie sont d’autant de faits gravitant autour de la galaxie successorale.
Nous retrouvons sous l’empire de l’ancien droit les prémices de notre droit contemporain, dont nous verrons plus bas qu’il mêle, de façon équilibrée, les deux facettes de la dévolution des biens. La France fut pendant longtemps, d’un point de vu géographique et juridique, divisé en deux, avec au nord les pays de langue d’oil, et au sud les pays de langue d’oc. Fortement influencé par le droit romain, cette zone géographique de droit écrit envisageait la dévolution sous le système de la liberté testamentaire. Le pater familias3 qui avait plein pouvoirs sur ses biens, est seul habilité pour organiser la dévolution de ses biens. Même s’il put exister parfois des successions légales, celles-ci étaient considérées comme une forme d’expression tacite de la volonté testamentaire : même sans testament écrit de la main du de cujus, on présumait qu’il aurait du tester en faveur de telle ou telle personne. Dans les pays de droit coutumier, le droit germanique était fort influant, et donc les différentes coutumes prévalaient. La dévolution légale4 s’imposait, ancrée dans l’idée des devoirs de famille et de la conservation des biens au sein de la cellule familiale. Les règles successorales prenaient en compte l’origine et la nature des biens. De plus, s’ajoutait à cela les règles particulières de primogéniture et de masculinité en vertu desquelles seul le premier enfant mâle pouvait recevoir l’héritage et ce dans le dessein d’éviter tout éclatement du patrimoine transmis, tout morcellement du territoire.
Il fallu attendre la révolution française pour voir une évolutions de ces règles dont l’origine remontait à l’Antiquité. Avant le Code de 1804, la passion de certains révolutionnaires les conduisirent à prendre le contre-pieds du droit antérieur en adoptant un régime successoral purement légal, réduisant à néant la liberté testamentaire du de cujus, et ce dans un dessein d’établir une stricte égalité entre tous les citoyens. Le discours de Mirabeau5, écrit juste avant son trépas et lu à l’Assemblée constituante par de Talleyrand-Périgord, en est la démonstration la plus palpable. Ce discours, qui s’inscrit au cœur de la ferveur révolutionnaire, constitue un texte fondateur qui cherche à rompre radicalement avec les principes féodaux de l’ancien droit. En s’attaquant frontalement aux privilèges successoraux, notamment le droit d’aînesse6, Mirabeau ne se contente pas de proposer une réforme technique : il pose les bases d’une nouvelle conception de la famille, de la propriété et de l’égalité citoyenne, qui aura des conséquences juridiques et sociologiques profondes en France. L’un des objectifs était aussi d’éviter que les ascendants nés sous l’ancien régime, toujours favorable à la royauté, ne créer une inégalité dans la succession à l’endroit des descendants qui seraient en accord avec les principes révolutionnaires. D’où la suppression du testament écrit et la place majeure que prit la réserve héréditaire7.
Le Code civil de 1804 eut pour objectif la conservation de deux idées majeures issus du droit intermédiaire, l’égalité entre les enfants et l’unité de la succession, tout en souhaitant établir un droit plus équilibré et moins rigide. Ainsi, le droit que nous connaissons aujourd’hui, au sein de notre Code civil, est le fruit des dispositions de 1804. Quelques remaniements cependant sont intervenus au cours des XIXe et XXe siècle. Ces modifications ont suivi l’évolution d’une part de la famille, et d’autre part du patrimoine. De la famille, tout d’abord, puisque nous sommes progressivement passés d’une famille élargie à une famille nucléaire : la dévolution légale étant fondée sur l’affection présumée, celle-ci ne peut s’étendre à des collatéraux que la famille n’a jamais connu, réduisant le degré à six. Le conjoint survivant s’est vu conférer de plus en plus de droit : grand perdant du droit ancien, puisqu’il ne pouvait venir à la succession que si aucun parent jusqu’au douzième degré n’existait, celui-ci a pu, dès 1891, se prévaloir d’un droit d’usufruit sur un quart de la succession en présence d’enfants. Les années 50 et 60 marquent, en France, l’accomplissement majeur de cette évolution : le conjoint survivant passe dorénavant avant les collatéraux survivants et se trouve, lorsqu’il est appelé à la succession, doté de la saisine héréditaire8.
Existe-t-il, en France, un droit à hériter ?
Après près avoir posé les fondements nécessaires à la pleine compréhension de notre sujet, plongeons à présent au cœur de notre réflexion. Cette interrogation, aux allures si candides, est en réalité d’une redoutable complexité. La doctrine y consacre d’ailleurs de vifs débats, et aucune réponse unanime n’a, à ce jour, émergé des différentes prises de position.
Ou presque. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Marckx de 1979 (Cour plénière, 13 juin 1979, Requête n°6833/74), a pu affirmer explicitement qu’il n’existait pas de droit à hériter au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. De son côté, la Cour de cassation s’inscrit dans une logique similaire. Dans un arrêt du 6 octobre 2010 (Civ. 1ère, 6 oct. 2010, n° 09-10.989), la Haute juridiction a rappelé que la simple vocation successorale — c’est-à-dire le fait d’être l’héritier présomptif9 de parents encore en vie — ne constitue pas un droit acquis. En l’espèce, les juges du fond avaient refusé l’octroi d’une prestation compensatoire à une épouse au motif qu’elle était la « seule héritière de sa mère, âgée de 94 ans ». La Cour a censuré ce raisonnement, affirmant de façon constante que les « espérances successorales » ne doivent pas être prises en compte
Toutefois, ces jurisprudences scellent-elles définitivement, et par la négative, le sort du droit à hériter ? Ces décisions s’inscrivent dans des contextes factuels très précis et n’ont pas pour vocation première de proclamer l’inexistence de ce droit : on le déduit en creux, mais l’affirmation de principe fait défaut. À l’inverse, on se souviendra de cet arrêt de 1934 par lequel la Cour de cassation a érigé le principe de l’héritage en composante de l’ordre public international (O.P.I.) français10. Si l’institution de l’héritage revêt ici une puissance singulière, les juges ne franchissent pas pour autant le pas de la consécration d’un droit subjectif.
Néanmoins, une partie de la doctrine relève que le législateur, par touches successives, semble donner de plus en plus de consistance à un tel droit. Si ce dernier n’est jamais clairement explicité, les réformes opérées au tournant de notre siècle témoignent d’une évolution indéniable.
Cette mutation transparaît singulièrement à travers le prisme de la représentation successorale11, profondément remaniée par les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006. Comme l’observe le Professeur Michel Grimaldi12, l’admission de la représentation de l’indigne13 (2001), puis de celle du renonçant14 (2006), vient bouleverser la philosophie traditionnelle de la transmission. Naguère, la solidarité familiale impliquait que la faute ou l’abdication de l’auteur rejaillisse fatalement sur sa lignée : l’enfant d’un indigne se voyait irrémédiablement écarté de la succession de son aïeul, subissant ainsi les fautes de son père. Désormais, ces digues ont cédé, permettant aux descendants de ne plus être pénalisés. Cette évolution traduit un effacement de la solidarité familiale au profit d’une logique individualiste : l’héritier apparaît aujourd’hui comme le titulaire d’un droit propre à hériter en qualité de descendant, un droit que la faute ou l’abdication de son auteur ne saurait entraver.
L’illustration la plus topique de ce glissement idéologique réside sans doute dans le mécanisme liquidatif complexe instauré par l’article 754 alinéa 2 du Code civil. En effet, lorsqu’un héritier renonce à la succession de son père pour laisser sa place à ses propres enfants (les représentants), et qu’il conçoit par la suite un nouvel enfant, ces représentants devront rapporter à la future succession de leur auteur ce qu’ils ont préalablement perçu de leur grand-père. Ce rapport vise à rétablir une parfaite égalité avec le frère ou la sœur né(e) plus tard. La sophistication de cette règle technique vient heurter nos principes théoriques les plus ancrés. En permettant à un enfant qui n’était pas encore conçu au jour du décès de l’aïeul de tirer un bénéfice indirect de sa succession, le législateur contourne allègrement le principe cardinal selon lequel pour succéder, il faut exister à l’instant même de l’ouverture de la succession. Pour reprendre l’interrogation rhétorique du Professeur Grimaldi : si la loi a cru devoir corriger cette situation, n’est-ce pas qu’elle était pénétrée de l’idée qu’il existerait un véritable droit à l’héritage, d’une force telle que toute personne unie au défunt par un même lien de parenté devrait inéluctablement y avoir part ?
Cette observation, qui peut résonner comme une critique sévère, demeure d’une brûlante actualité. À mon sens, elle ne vise pas tant à fustiger la reconnaissance implicite de ce droit, qu’à questionner les véritables motivations ayant animé le législateur. Certes, l’admission de la représentation dans ces hypothèses s’avère redoutablement pertinente en pratique, notamment dans le quotidien des études notariales. Ces mécanismes évitent les injustices et instaurent une véritable équité au sein des fratries. Toutefois, on peut regretter que le législateur n’ait pas pris le parti de consacrer ce droit à hériter de manière franche et définitive, ce qui aurait eu le mérite de clore des décennies de controverses doctrinales. Il est peut-être plus regrettable encore de constater, dans le sillage de la doctrine, que cette législation puise parfois ses racines dans des motivations fondamentalement individualistes.
Pour tempérerce constat, rappelons cet adage que l’on enseigne dès les bancs de la première année de licence : le droit n’est pas une matière inerte. Il se réforme, se réinvente, et bat au diapason des mutations sociétales. Ainsi, dans une époque où l’individualisme a été porté à son paroxysme, il n’est guère surprenant de voir éclore des normes soucieuses de répondre à ces aspirations nouvelles, quitte à légiférer au profit d’intérêts particuliers au détriment de l’harmonie des principes généraux.
Cette réflexion nous invite, en définitive, à élargir notre horizon : qui fait le droit aujourd’hui ? Sont-ce les individus qui, par l’entremise de leurs représentants, décident de l’état futur de notre législation ? Ou bien est-ce le politique qui, par les lois qu’il édicte, insuffle les grands mouvements et façonne la société de demain ? À moins que nous ne fassions face à l’émergence de nouveaux acteurs d’influence ? Ces interrogations, ô combien passionnantes, nous éloigneraient par trop des rivages de notre sujet, mais elles fourniront assurément la matière d’un prochain article.
Quel est l’avenir de la succession en France face aux enjeux contemporains ?
Au-delà de la pure technicité que représente indéniablement le droit des successions, celui-ci cristallise de profonds enjeux contemporains. En effet, cette matière touche à des domaines aussi divers que sensibles au sein du débat public, qu’ils soient d’ordre économique, politique, démographique ou encore social.
La période consécutive à la Seconde Guerre mondiale, baptisée « Trente Glorieuses », a offert à notre pays un nombre conséquent d’enfants appartenant à la fameuse génération des baby-boomers. En nous gardant de tout cynisme, c’est un véritable raz-de-marée de décès — et in fine d’ouvertures de successions — qui va venir secouer notre pays (et plus particulièrement nos amis notaires). La France va ainsi faire face à l’avènement de ce que l’on nomme la « grande transmission »15. Celle-ci est évaluée, avec un pic prévu en 2040, à 9 000 milliards d’euros, ce qui représente ni plus ni moins trois fois la dette française. Autant dire qu’il n’est un secret pour personne que le fisc sera somme toute fort intéressé par cet attrayant pactole. D’un point de vue économique, cette transmission massive risque de creuser les inégalités et de recréer une « société d’héritiers », où une partie de la population vivra de son seul patrimoine tandis que l’autre ne subsistera que par les revenus de son travail.
En effet, le patrimoine des Français a changé de visage au fil des décennies : les baby-boomers ont pu se constituer un patrimoine immobilier non négligeable à une époque où l’accession à la propriété était grandement facilitée par une conjoncture florissante et un coût de la vie moindre. Or, les générations suivantes peinent cruellement à se constituer un tel capital, frappées de plein fouet par la crise du logement, l’inflation ou encore la frilosité des établissements bancaires. À cela s’ajoute un paramètre temporel crucial : l’âge moyen pour hériter en France est passé de 30 ans en 1920 à 52 ans aujourd’hui16. L’héritage intervient donc à un stade où la vie professionnelle est déjà bien avancée, voire quasiment terminée. Cette succession tardive pousse irrémédiablement la plupart des bénéficiaires à thésauriser ou à placer cet argent, plutôt que de le réinjecter dans l’économie réelle — une épargne massive pourtant fort déconseillée en période d’inflation pour garantir la bonne santé de notre économie.
Ensuite, il persiste un véritable paradoxe politique et fiscal français. La fiscalité constitue un sujet hautement épidermique dans un pays qui bat tous les records de prélèvements obligatoires. En matière successorale, l’impôt est le nerf de la guerre. L’idée d’alourdir la taxation n’est pas nouvelle et ressurgit de façon récurrente, particulièrement à gauche de l’échiquier politique. Seulement, les Français se montrent viscéralement hostiles à ces impositions supplémentaires. Le paradoxe réside précisément ici : dans la pratique, près de 85 % des héritiers n’ont absolument aucun impôt à payer, la majorité des successions étant inférieures au seuil d’exonération de 100 000 euros17,18.
Alors, comment expliquer cette opposition farouche à une taxation accrue des successions ? Les raisons apparaissent ici moins économiques que sociologiques. D’une part, il est parfaitement compréhensible que les Français, champions du monde des prélèvements en tout genre, émettent de sérieuses réserves à l’idée de créer de nouveaux impôts, alors qu’ils y contribuent déjà largement par le biais de la TVA ou de l’impôt sur le revenu (ce dernier n’étant d’ailleurs acquitté que par environ 45 % des foyers fiscaux, pesant lourdement sur la classe moyenne19). Comment faire accepter toujours plus de taxes, pour de piètres résultats sur les services publics, face à des économistes qui tirent la sonnette d’alarme sur l’urgence de réduire nos dépenses ? D’autre part, au sein d’une société que l’on dit ultra-capitaliste, beaucoup de concitoyens refusent de penser l’héritage sous un prisme strictement pécuniaire. Nombreux sont ceux qui voient dans la taxation successorale une atteinte directe à la cellule familiale, socle fondamental de notre société. La transmission incarne cette volonté d’aider ses descendants et de leur léguer des biens marqués d’une forte empreinte symbolique. Elle offre un sentiment d’apaisement face à la mort, conférant au de cujus une forme d’immortalité par la trace qu’il laisse derrière lui.
D’ailleurs, ce constat psychologique et moral permet de battre en brèche l’argument, prétendument majoritaire, selon lequel les mutations sociologiques de la famille remettraient en cause la légitimité de la dévolution successorale légale. Certes, il est de bon ton pour certains observateurs de souligner que la solidarité familiale est une valeur en profond déclin. Jadis, les enfants prenaient en charge les anciens à leur domicile, ce qui justifiait moralement et matériellement la transmission des biens immobiliers. Aujourd’hui, l’évolution du système de retraite permet aux aînés de subvenir à leurs propres besoins, et ces derniers sont plus fréquemment placés au sein d’établissements spécialisés ou médicalisés.
Faut-il pour autant en déduire que la succession privée familiale a perdu sa raison d’être ? C’est une analyse assez légère. Si la forme de la solidarité familiale a muté, son essence demeure. Le flux de cette solidarité s’est simplement inversé : ce ne sont plus les enfants qui assurent la survie économique des parents, mais le capital des parents qui vient jouer le rôle d’ultime filet de sécurité face à la précarité des jeunes générations. Dans un contexte de fragilité de l’emploi et de crise du pouvoir d’achat, l’héritage familial se substitue à l’ascenseur social en panne. La volonté de protéger les siens, de garantir un toit à ses enfants ou d’éponger leurs dettes constitue aujourd’hui la nouvelle traduction de cette solidarité intemporelle. En ce sens, loin d’être un reliquat du passé, la dévolution successorale en considération des liens du sang n’a peut-être jamais été aussi moderne, ni aussi vitale.
Alors, pouvons-nous toujours parler de paradoxe français en matière de fiscalité successorale ? Ou bien cette opposition de la part des français se révèle-t-elle être, en vérité, une manifestation du bon sens populaire ?
Conclusion
En définitive, répondre par une affirmation péremptoire ou une négation absolue à l’existence d’un « droit à hériter » relève de la gageure. Si le législateur et les plus hautes juridictions se refusent encore à graver ce droit subjectif dans le marbre de notre Code civil — préférant le dessiner en creux au gré de réformes aux accents parfois individualistes —, la réalité sociologique et économique, elle, semble avoir d’ores et déjà tranché.
Face aux incertitudes de l’avenir, au spectre de l’inflation et au délitement de l’ascenseur social, l’héritage a transcendé sa simple nature de transmission patrimoniale. Il est devenu un rempart. Ce que les Français défendent avec une vigueur que la sphère politique qualifie souvent, à tort, de paradoxale, n’est en réalité rien d’autre que l’expression d’un instinct viscéral : celui d’assurer la sécurité et la pérennité de leur lignée. Le bon sens populaire a parfaitement saisi que la succession, loin d’être un privilège désuet, est aujourd’hui l’un des ultimes amortisseurs sociaux.
Ainsi, le véritable défi du droit des successions de demain ne résidera probablement pas dans de grandes querelles dogmatiques ou des bouleversements conceptuels. Il se trouvera dans l’art, toujours délicat, de la conciliation. Le législateur devra trouver l’équilibre précaire entre les appétits fiscaux d’un État providence exsangue, la nécessaire circulation des richesses, et cette aspiration irrépressible à la protection familiale. Le droit à hériter n’est peut-être pas expressément consacré par les textes, mais il est puissamment plébiscité par la société. La succession a incontestablement de beaux jours devant elle ; charge au droit de continuer à en être le chef d’orchestre sans jamais en trahir l’essence.
- Locution latine abrégée de Is de cujus successione agitur, qui signifie littéralement « celui de la succession duquel il s’agit ». Dans le jargon juridique, ce terme est employé pour désigner le défunt. ↩︎
- Mécanisme prévu à l’article 843 du Code civil. C’est une opération comptable par laquelle un héritier réintègre fictivement à la masse successorale les donations qu’il a reçues du défunt de son vivant, afin d’assurer l’égalité parfaite entre les héritiers lors du partage. ↩︎
- En droit romain, il s’agit du chef de famille. Il disposait d’un pouvoir absolu et exclusif (la patria potestas) sur les membres de sa maisonnée et sur l’ensemble de leurs biens. ↩︎
- Ensemble des règles fixées par la loi qui déterminent l’ordre et les proportions dans lesquels les héritiers sont appelés à succéder en l’absence de testament. ↩︎
- Mirabeau, Discours sur l’égalité des partages dans les successions en ligne directe, 2 avril 1791, Les grands discours de la culture juridiques, Dalloz, 2ème éd., 2020. ↩︎
- Privilège successoral de l’Ancien Droit, définitivement aboli lors de la Révolution, qui accordait la majorité (voire la totalité) du patrimoine au premier-né de la fratrie (généralement le premier garçon) afin d’éviter le morcellement des terres. ↩︎
- Fraction du patrimoine dont on ne peut déshériter certains héritiers dits « réservataires » (les descendants ou, à défaut, le conjoint survivant), protégée par les principes de l’article 912 du Code civil. ↩︎
- Traduction juridique de l’adage « Le mort saisit le vif », encodée à l’article 724 du Code civil. Elle permet à certains héritiers de prendre possession des biens de la succession dès l’instant du décès, sans autorisation préalable d’un juge. ↩︎
- Un héritier présomptif est la personne qui, à un moment donné, est la plus proche parente d’une personne vivante et qui aurait vocation à hériter si cette dernière venait à décéder le jour même (une simple espérance qui n’est pas un droit acquis). ↩︎
- Ensemble des principes et valeurs fondamentales du droit français qui s’imposent au juge et lui permettent d’écarter l’application d’une loi étrangère si celle-ci les heurte de façon flagrante. ↩︎
- Fiction juridique prévue à l’article 751 du Code civil permettant à un héritier de « monter d’un degré » pour prendre la place, et donc les droits, de son ascendant (lorsque ce dernier est prédécédé, renonçant ou indigne). ↩︎
- Lire M. Grimaldi, La représentation de l’héritier renonçant, Defrénois 2008, p.25 et s. ↩︎
- L’indigne est celui qui est privé de sa part d’héritage par une sanction civile en raison de fautes graves commises envers le défunt. ↩︎
- Le renonçant est l’héritier qui choisit volontairement de refuser la succession (ce qui inclut l’actif comme les dettes). ↩︎
- Ce chiffre correspond au flux successoral total cumulé qui devrait être transmis en France sur la période 2025-2040. Cette estimation s’appuie sur les évolutions démographiques (le vieillissement des baby-boomers) mises en exergue par les rapports de France Stratégie (lire notamment les travaux de Clément Dherbécourt) et corroborées par les analyses récentes de la Fondation Jean-Jaurès sur l’impôt des grandes successions (2024). ↩︎
- Voir les études démographiques de l’INSEE, couplées aux travaux sur l’évolution du capital menés par l’économiste Thomas Piketty, confirment que l’allongement de l’espérance de vie repousse mécaniquement la perception de l’héritage. De 30 ans en moyenne dans les années 1920, l’âge des héritiers se situe aujourd’hui autour de 52 ans, et pourrait frôler les 58 ans d’ici 2050. ↩︎
- Voir les données de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), souvent reprises par le Conseil d’Analyse Économique (CAE), qui indiquent qu’entre 85 % et 87 % des successions et donations ne donnent lieu à aucune taxation, la très grande majorité des transmissions se situant sous les seuils d’abattements en vigueur. ↩︎
- Précisément, l’article 779 du Code général des impôts (CGI) prévoit un abattement de 100 000 euros applicable sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Ce dispositif se renouvelle tous les 15 ans. ↩︎
- Voir les statistiques officielles de la DGFiP de l’année 2024 (portant sur les revenus 2023), sur plus de 41 millions de foyers fiscaux en France, seuls 44 % à 45 % d’entre eux (soit un peu plus de 18 millions) s’acquittent effectivement d’un impôt net sur le revenu supérieur à zéro. ↩︎

Laisser un commentaire