La coupe du monde close depuis maintenant plus d’un mois, un autre match se joue, et celui-ci semble jouer les prolongations. Législateurs, élus, juges, avocats, notaires, juristes et professionnels du droit en tout genre sont confrontés, depuis maintenant plusieurs décennies, à un véritable dilemme. Devrions-nous privilégier l’intérêt général ou les intérêts particuliers ? Là où le premier ne fait qu’un, le second est pluriel, conduisant à une démultiplication qui nous apparait incontrôlable. Là où le premier invite à renoncer à un peu de confort pour le bien de tous, le second confirme et assoit les individus dans leur confort strictement personnel et ce au détriment de la société dans son entier. Quel choix faire alors ? Vaut-il mieux privilégier le « tous » ou « l’un » ? Vaut-il mieux choisir l’unité dans le général, ou l’unité dans le particulier ? Vaut-il mieux soustraire à quelques-uns dans l’intérêt de tous, ou bien soustraire à la majorité dans l’intérêt de quelques-uns ? La question est complexe, et demandera, in fine, une prise de position pour l’un ou l’autre. En effet, pour ce type d’interrogation, l’entre-deux, le juste milieu, le compromis ne peuvent exister et appellent une prise de position.
I. Le crépuscule du corps social face au triomphe du « souci de soi »
Pierre-Jean Claux, notaire et ancien professeur de l’Université Paris-Est Créteil, écrivait « Notre société baigne dans l’individualisme. Pour beaucoup, ce qui compte c’est le souci de soi. Il s’agit de se « réaliser » et l’État prend en compte cette donnée. L’important, c’est sa propre personne, son épanouissement personnel ; il n’y a pas de vérité objective à laquelle on doit se sacrifier ; État, religion, famille, ne justifient plus d’engagement particulier. »1. Mais l’Etat ne prendrait-il pas trop à coeur le « souci de soi » depuis plusieurs décennies ? Le législateur n’a-t-il pas laissé trop grande place à la « propre personne », à « l’épanouissement personnel » de chaque individu, au détriment d’une législation générale qui régente, non pas des individus, mais une société ?
De plus, cet individualisme qui s’invite au sein des hémicycles, des conseils des ministres, qui infuse l’esprit de nos politiques, est couplé à un sentimentalisme exacerbé. Pierre-Jean Claux le souligne très justement en écrivant : « D’une manière générale, tout engagement durable semble très difficile voire même impossible, c’est le désir du moment qui justifie la conduite. Autrement dit, nous vivons sur le registre de la sensibilité et de l’affectivité, mais le désir peut se modifier, se transformer. »2. Ainsi, mélangez individualisme et sentimentalisme, vous obtiendrez, non plus une société, un corps social, mais un amas, un conglomérat d’individus, plus désunis les uns que les autres étant donné que seuls leurs particularismes respectifs comptent et non plus des engagements particuliers supérieurs comme l’Etat, la religion ou la famille. Les individus ne vivant plus au diapason d’une société, mais de ce conglomérat, ils ne fonctionnent plus en fonction des autres, mais en fonction d’eux-mêmes, selon leur sensibilité et leur affectivité propre.
Ainsi, nombreuses sont les lois votées qui s’inscrivent dans une optique purement individualiste, le but étant de satisfaire les appétits de certains individus, ou de certains groupes, au détriment de la société. La récente loi sur la fin de vie, qui n’est rien d’autre, en filigrane, qu’une loi légalisant l’euthanasie, en est un exemple criant. Sous la pression de quelques associations, de quelques pétitions, de quelques individus – non que nous émettions un jugement sur leur démarche – le législateur a cru bon de prendre une telle loi contre l’avis d’une frange non négligeable de la population, des médecins, des infirmiers, du personnel médical en général.
Mais les lois nationales ne sont pas le seul exemple. Sylvain Bollée, s’appuyant sur une thèse d’Elie Lenglart, souligne que ce-dernier, dans l’introduction de sa thèse, relevait justement que « le droit international privé constitue un témoin remarquable de cette évolution. ». Sylvain Bollé note l’ouverture de cette thèse par une citation de Platon : « Mais est-il plus grand mal pour une cité que ce qui la divise et la rend multiple au lieu d’une ? Est-il plus grand bien que ce qui l’unit et la rend une ? » , citation qui selon lui vient manifester « La division et la multiplication d’un côté, l’unité de l’autre. Un mal en regard d’un bien. Cette vision des choses n’est pas étrangère aux discours doctrinaux qui, pour décrire l’évolution du droit à l’époque contemporaine, insistent avec inquiétude – sinon amertume – sur l’essor de l’individualisme et le recul corrélatif du collectif. »3. Autrement dit, les lois démultipliées et ce dans un soucis de pur individualisme, afin que soient satisfaits les caprices de chacun, ne peuvent qu’à terme être corrosives pour le collectif, autrement dit la société prise comme corps, dans son ensemble.
II. L’homme au guichet de 1946 : l’avènement du « droit à » au détriment du « droit de »
Comme nombre d’évènements, ce glissement du « droit de » au « droit à » ne peut être daté avec précision. Néanmoins, ce changement de paradigme s’est accentué au cours des années suivant la Seconde Guerre Mondiale. La Constitution de la IVe République de 1946 en est l’un des exemples le plus saillant. Celle-ci rentre directement en conflit avec les principes posés par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Là où la Déclaration posait les « droits-libertés », la Constitution de 1946 vient poser les « droits-créances ». L’avocate Patricia Pouliquen résume parfaitement cette opposition, voire cette contradiction selon son propre terme : « […] la contradiction généralement considérée comme majeure concerne les principes de 1789 et ceux de 1946 Lire la note4 . Les premiers proclament des droits-libertés au profit des individus et des citoyens, opposables à l’Etat auquel ils fixent des limites : les libertés de pensée, d’aller et venir impliquent que l’Etat laisse se dérouler librement leur exercice ou n’intervienne, par la loi, que de manière minimum, soit pour mieux garantir leur puissance et protéger l’autonomie des citoyens, soit pour rendre leur exercice compatible avec l’existence de la société. Les seconds, au contraire, proclament des droits-créances au profit des individus et des groupes qui obligent l’Etat à agir : le droit à la santé, à la solidarité, à l’instruction… impliquent que l’Etat intervienne pour qu’individus et groupes puissent en bénéficier en créant des hôpitaux, des écoles, en attribuant des bourses, un revenu minimum à chacun »4.
Dans un article intitulé « Droits-libertés et droits-créances : Les contradictions du préambule de la constitution de 1946 », François Rangeon, professeur émérite de l’Université de Picardie Jules Verne et ancien directeur du CURAPP (note de bas de page), revient, en plusieurs points, sur cette différence d’approche entre la Constitution de 1946 et la DDHC de 17895. Nous pouvons d’abord relever dans ses écrits la transformation même du citoyen avant celle du droit : en effet, le droit n’étant qu’un simple miroir de la société et de ses évolutions, il apparait somme toute logique que la Constitution de 1946, adoptée au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, suive la transformation du citoyen. Les années 50 verront prospérer l’ère du consumérisme (voire du sur-consumérisme pour certains), et déjà nous passons de citoyen à client, des « droits d’être » aux « droits d’obtenir ». Le citoyen n’est plus seulement un acteur autonome mais il devient, selon une formule frappante reprise par l’auteur, un « homme qui attend derrière un guichet ». L’individu est désormais érigé en « créancier » de la société. Dès lors, l’Etat n’a plus, lui aussi, le même rôle qu’autrefois. Là où il s’abstenait en 1789 afin d’éviter tout usage abusif du pouvoir, dorénavant, le préambule de la Constitution de 1946 exige une « intervention étatique » certaine et la fourniture de « prestations » aux individus. Cette idée se déploie parfaitement encore de nos jours, à l’heure du développement exponentiel de ce que l’on pourrait qualifier de consumérisme juridique. L’État n’est plus ce gendarme ou cet arbitre impartial qui se contentait de fixer un cadre général pour garantir la liberté d’action de chacun ; il est sommé de devenir un pourvoyeur de bonheur, un prestataire de services chargé d’exaucer et de valider les désirs de chaque citoyen.
François Rangeon met d’ailleurs en lumière une autre facette de cette mutation en convoquant la doctrine solidariste, notamment portée par Léon Bourgeois à l’aube du XXe siècle. Ce courant a théorisé une bascule sémantique et juridique décisive : le passage de la charité à la solidarité. Ce qui relevait autrefois de l’obligation morale, de l’élan organique au sein d’une communauté ou d’une famille, s’est métamorphosé en une véritable dette juridique. La solidarité n’est plus un choix, elle devient un droit exigible. Ainsi s’éclaire en partie le délitement des engagements particuliers soulevé par Pierre-Jean Claux dans notre première partie : pourquoi l’individu s’investirait-il encore dans des structures intermédiaires, si l’État-débiteur garantit déjà, par le biais du droit, une prise en charge institutionnalisée de la société ?
Mais cette logique de la créance perpétuelle porte en elle un péril structurel que le professeur Rangeon ne manque pas de souligner en s’appuyant sur la pensée libérale de Friedrich Hayek. L’inflation des « droits-créances » oblige mécaniquement les pouvoirs publics à multiplier leurs interventions. En effet, pour satisfaire la créance d’un individu ou le désir d’un groupe, l’État doit nécessairement imposer une obligation, une norme ou une charge au reste du corps social. L’universalisme de 1789 s’efface alors devant une balkanisation du droit : la loi devient un outil de contrainte globale mis au service de la satisfaction d’intérêts particuliers.
C’est précisément sur ce terreau fertile, où le droit est désormais perçu comme une dette inépuisable de la société envers l’individu, que va pouvoir prospérer une forme d’individualisme encore plus radicale. Car une fois les besoins matériels et sociaux garantis par l’esprit de 1946, ce n’est plus seulement le citoyen précaire qui se présente au « guichet » de la loi, c’est l’ego lui-même, assoiffé de reconnaissance et d’épanouissement personnel.
III. De 1946 à aujourd’hui : le triomphe d’Homo festivus
Il est intéressant de convoquer ici, pour décrire l’évolution du droit face à l’homme contemporain, un auteur injustement méconnu mais dont les écrits résonnent aujourd’hui avec une certaine singularité. Il s’agit de Philippe Muray, essayiste et romancier prolifique, fin observateur des mutations de notre époque, qui a écrit l’essentiel de son œuvre des années 1980 jusqu’à sa disparition en 2006. Il a notamment conceptualisé, avec une ironie mordante et un humour caustique bien à lui, la figure de l’Homo festivus6.
Cet Homo festivus est l’individu hyper-moderne, post-historique, dont l’unique horizon est le divertissement, la rébellion pacifiée et, précisément, cet « épanouissement personnel » érigé en absolu7. Il s’agit d’un être qui a évacué le tragique de l’existence, qui ne tolère plus la moindre limite, la moindre frustration ou le moindre conflit, évoluant dans ce que Muray nommait la prison doucereuse de « l’Empire du Bien ». L’Homo festivus est le pur produit de ce sentimentalisme exacerbé : il est persuadé que le monde entier doit être un espace de confort adapté à ses sensibilités.
C’est à ce stade précis que la mutation juridique amorcée en 1946 prend une tournure redoutable. L’Homo festivus a littéralement phagocyté la logique du « droit-créance ». Il ne s’approche plus du guichet de l’État pour réclamer de quoi vivre, ce qui pouvait paraitre légitime surtout pour les citoyens les plus modestes ; mais pour exiger la validation institutionnelle de ses désirs et de ses choix de vie. Le consumérisme n’est plus seulement économique, il est devenu juridique. L’homme contemporain consomme du droit pour sanctuariser son ego. La loi est ainsi sommée d’intervenir non plus pour organiser la vie de la Cité, mais pour consoler, dorloter et garantir à chaque individu que son ressenti intime deviendra une norme opposable à tous.
Mais de façon assez surprenante et paradoxale, cet individu soi-disant émancipé réclame sans cesse de nouvelles lois pour protéger sa bulle. Chaque caprice, chaque groupe exige sa législation spécifique. Conséquence : une inflation normative étouffante qui conduit à l’effacement progressif de l’intérêt général et transforme la loi en un gâteau que se partagent des lobbys sentimentaux.
Par ailleurs, le droit français est devenu si dense, si illisible qu’Homo festivus, tout en réclamant, fidèle à sa constance, toujours plus de lois, ne se prive pas pour autant de critiquer allègrement le domaine du droit et d’en avoir une défiance presque viscérale8. Nous sommes donc face à un état d’esprit particulièrement et étonnamment paradoxal, antinomique : d’un coté, Homo festivus est avide de lois en tout genre pour satisfaire ses envies et particularités, mais de l’autre, il pointe la lenteur de la justice et l’incompréhension du droit tant celui-ci est dense. Un cercle vicieux, mais logique, s’est donc mis en place : plus de lois conduit à plus de contentieux et de procédure et, face à une justice en manque de moyens humains et matériels, celle-ci devient plus lente face à un droit en densification constante. Homo festivus semble donc friand des « buts contre son camp » : il arrive à critiquer ce que lui-même a instigué.
CONCLUSION : Restaurer l’esprit de la loi et retourner au droit objectif
Face à ces difficultés, il apparait plus que jamais nécessaire de revenir aux sources et de se réapproprier le droit objectif, afin que celui-ci puisse venir contrebalancer l’excédent de droit subjectif qui nous environne depuis plusieurs décennies maintenant. Toutes les personnes de bonne volonté, qui ont fait sécession d’Homo festivus et qui souhaitent la bonne marche de la société, plaident pour un retour au concret et à une certaine simplicité. Pour sûr, et nous ne cesserons de le répéter, il est plus qu’urgent d’allouer à la justice les moyens humains et matériels nécessaires afin qu’elle puisse fonctionner de façon efficiente. Mais le changement ne doit pas s’arrêter à la matérialité : les états d’esprit de chacun doivent également évoluer. Il est une grande tare de notre époque que celle de se concentrer uniquement sur l’aspect matériel des choses. Nous en oublions trop souvent l’aspect immatériel, les aspirations supérieures auxquelles nous ne prêtons guère trop attention mais qui sont tout aussi importantes et ce pour une bonne (re)transformation de notre droit ! Pour retrouver la cohésion si essentielle à toute société, le droit objectif, extérieur à l’individu et qui s’impose à tous de manière générale et impersonnelle, doit retrouver ses lettres de noblesse. Il ne s’agit non pas de l’accroitre mais de le (re)construire correctement et, peut être aussi, de travailler sur une certaine simplification du droit, sans tomber dans le simplisme. L’idée ne serait pas de faire du droit une matière « facile » accessible à tous et qui mettrait les professionnels du droit au chômage, mais de repenser la rédaction, voire la codification des lois afin que les citoyens ne se sentent plus démunis. Nous finirons par ces deux extraits du livre inachevé « L’Enracinement » écrit par la philosophe Simone Weil et sur lesquels nous pourrons méditer : « Il faut que les règles soient assez raisonnables et assez simples pour que quiconque le désire et dispose d’une faculté moyenne d’attention puisse comprendre, d’une part l’utilité à laquelle elles correspondent, d’autre part les nécessités de fait qui les ont imposées. »9 ; puis : « Il faut qu’elles [les règles] soient assez stables, assez peu nombreuses, assez générales, pour que la pensée puisse se les assimiler une fois pour toutes, et non pas se heurter contre elles toutes les fois qu’il y a une décision à prendre. »10. Autrement dit, une loi obscure, trop technique ou en mutation permanente empêche le citoyen de s’y soumettre librement par son intelligence. Ajoutons que cette loi n’est pas seulement la loi positive, mais également toute la jurisprudence et la doctrine juridique, qui par son amoncellement, finit par créer un millefeuille juridique parfois illisible.
Finalement, la réponse à ce dilemme contemporain se trouve peut-être chez ceux qui, des siècles avant nous, en avaient déjà cerné les contours. Après tout, ne sommes-nous pas « comme des nains juchés sur des épaules de géants », comme le disait Bernard de Chartres ? Il suffirait de se souvenir, avec Montesquieu, que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires »11, et de réécouter Portalis lorsqu’il martelait que « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit […], et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. »12.
- P.-J. CLAUX, Droit et pratique du divorce, Dalloz, 2024/2025, Livre 0, Titre 02, Chap. 022, n°022.21. ↩︎
- Ibid ↩︎
- S. BOLLEE, recension de l’ouvrage d’E. Lenglart, La théorie générale des conflits de lois à l’épreuve de l’individualisme (LGDJ, 2023), Rev. crit. DIP 2024, p. 180. ↩︎
- P. POULIQUEN, Les Petites Affiches (LPA), n° 21, 17 février 1995, p. 4. ↩︎
- F. RANGEON, « Droits-libertés et droits-créances. Les contradictions du préambule de la Constitution de 1946 », in La Constitution de 1946, ouvrage collectif du CURAPP (dirigé notamment par Jacques Chevallier ou par le centre lui-même), publié aux Presses Universitaires de France (PUF), coll. « Publications du CURAPP », 1996. (Cette publication faisait suite au cinquantenaire de la Constitution de 1946). ↩︎
- Ont notamment aidé à la rédaction de cet article les ouvrages suivants de P. MURAY : L’Empire du Bien (1991), Exorcismes spirituels (4 tomes publiés entre 1997 et 2008), Après l’Histoire (2 tomes, 1999 et 2000), Festivus festivus (2005). ↩︎
- GRAND VIEW RESEARCH, rapport d’étude Personal Development Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2022. (Exemple du marché du développement personnel, véritable business, dont la croissance projetée s’élève à +5,5% d’ici 2030, et évalué entre 41,8 et 47 milliards de dollars.). ↩︎
- Enquête sur la Justice en France (service statistique du Ministère de la Justice auprès de plus de 14 000 personnes) : seuls 49 % des personnes résidant en France déclarent avoir confiance dans la justice selon l’étude ministérielle, dont 86% pointant sa lenteur, ou encore 78% la déclarant peu compréhensible (opacité des procédures et la complexité du jargon juridique). ↩︎
- S. WEIL, L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Gallimard, coll. « Folio essais », 1990, p. 20. ↩︎
- Ibid ↩︎
- MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, tome II, Livre XXIX, Chapitre XVI. ↩︎
- J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, présenté le 1er pluviôse an IX (21 janvier 1801). ↩︎

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